Il n’est pas rare qu’un psychologue reçoive un patient adressé, non pas de son plein gré, mais parce qu’une décision de justice l’y contraint. Ce cadre particulier, souvent désigné de façon générique par l’expression « suivi psycho-judiciaire », recouvre en réalité plusieurs dispositifs juridiques distincts, aux logiques, aux acteurs et aux implications différentes. Comprendre ces distinctions n’est pas qu’une question de vocabulaire : elle conditionne la posture du thérapeute, l’étendue de son secret professionnel et la nature même de la relation de soin qui va se nouer avec la personne suivie.
Une même réalité, plusieurs dispositifs
Le terme « soins pénalement ordonnés » regroupe trois mesures principales que le droit français distingue nettement : l’obligation de soins, l’injonction de soins et l’injonction thérapeutique. Toutes trois visent à articuler une réponse judiciaire avec une prise en charge sanitaire, mais elles reposent sur des fondements légaux différents et n’engagent pas les mêmes obligations pour le professionnel de santé.
L’obligation de soins
Prévue par l’article 132-45 du Code pénal, l’obligation de soins consiste à imposer à une personne mise en cause ou condamnée de « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». Elle peut être prononcée à différents stades de la procédure pénale : dans le cadre d’un contrôle judiciaire avant jugement, d’un sursis probatoire, ou encore d’un aménagement de peine.
- Sa caractéristique principale est sa simplicité de mise en œuvre : elle ne nécessite aucune expertise médicale ou psychiatrique préalable.
- Le magistrat peut la prononcer sur la seule base des éléments du dossier, sans qu’un professionnel de santé ait établi que la personne est susceptible de bénéficier d’un traitement.
- Le suivi se déroule alors comme une prise en charge classique : la personne choisit son thérapeute, et il lui revient de prouver, généralement par une attestation de présence, qu’elle respecte son obligation.
- Le professionnel n’a aucune obligation de recevoir le patient, mais s’il accepte le suivi, il doit pouvoir délivrer ce justificatif.
L’injonction de soins
L’injonction de soins, elle, obéit à un régime beaucoup plus formalisé. Créée par la loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire, elle est prévue par l’article 131-36-4 du Code pénal.
- Elle ne peut être prononcée qu’après une expertise médicale ayant conclu que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement, et uniquement dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté.
- Elle est historiquement associée aux infractions à caractère sexuel, mais son champ s’est progressivement élargi.
- Ce dispositif introduit un acteur central absent de la simple obligation de soins : le médecin coordonnateur. Désigné par le juge de l’application des peines à partir d’une liste établie par l’agence régionale de santé, ce médecin — psychiatre ou non — joue un rôle d’interface entre le monde judiciaire et le monde sanitaire. Il oriente la personne suivie, transmet au thérapeute les pièces du dossier qu’il juge utiles, délivre au juge un bilan périodique de la situation, et peut être informé de toute interruption du traitement.
L’injonction thérapeutique
Troisième mesure, l’injonction thérapeutique concerne spécifiquement les personnes présentant une consommation de stupéfiants ou une consommation excessive d’alcool.
- Elle peut être proposée par le procureur, notamment comme alternative aux poursuites, ou par le juge dans le cadre d’un sursis probatoire.
- Un médecin relais, désigné par l’agence régionale de santé, évalue la situation de la personne et l’oriente vers une structure adaptée, souvent un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.
- Ce dispositif relève davantage d’une logique de santé publique que d’une logique strictement pénale : il vise le sevrage et la réduction des risques plutôt que la seule sanction.
Le psychologue traitant, un acteur reconnu depuis 2007
Longtemps, le suivi dans le cadre d’une injonction de soins reposait exclusivement sur des médecins. L’injonction de soins (créée par la loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire) reposait structurellement sur un binôme médical : le médecin coordonnateur (qui faisait le lien avec le juge) et le médecin traitant (qui soignait le condamné). La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté (issue de projets de loi initiés fin 2007) va officiellement introduire le psychologue au même titre que le médecin traitant dans ce parcours judiciaire.
Sa désignation doit être validée par le médecin coordonnateur, à qui il adresse un courrier d’accord pour prendre en charge la personne concernée. Comme le médecin traitant, il conserve une liberté clinique complète sur la conduite des soins : le juge de l’application des peines ne peut en aucun cas intervenir dans le contenu du suivi thérapeutique, seul le professionnel de santé étant compétent pour définir le traitement adapté.
Concrètement, le psychologue délivre des attestations de suivi à intervalles réguliers, destinées au juge de l’application des peines ou, le plus souvent, au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation chargé du contrôle de la mesure. Le rythme de ces attestations peut évoluer selon l’avancée du suivi. Il conserve par ailleurs le droit d’interrompre l’accompagnement, tout comme la personne suivie peut changer de thérapeute — ce principe de liberté des soins reste un pilier du dispositif, même sous contrainte judiciaire.
Secret professionnel : un cadre dérogatoire encadré
C’est sans doute le point le plus sensible pour tout psychologue confronté à ce type de suivi. Le secret professionnel, tel qu’il découle de l’article 226-13 du Code pénal, reste le principe. Mais dans le cadre de l’injonction de soins, la loi prévoit des dérogations précises : le médecin ou le psychologue traitant est habilité à informer le médecin coordonnateur, et par son intermédiaire le juge de l’application des peines ou l’agent de probation, en cas d’interruption du traitement ou de difficulté dans son exécution.
Cette dérogation reste toutefois strictement circonscrite : elle concerne le fait du suivi (présence, assiduité, interruption), non le contenu des entretiens. Ce que la personne confie en séance demeure protégé par le secret professionnel classique. Dans le cadre de la simple obligation de soins, en revanche, aucune dérogation légale spécifique n’existe : le thérapeute reste soumis aux règles classiques du secret et se contente de produire des justificatifs de présence, sans transmission d’informations cliniques.
Cette distinction mérite d’être clairement expliquée aux patients dès le premier entretien : elle conditionne la confiance qu’ils pourront accorder à l’espace thérapeutique, souvent déjà fragilisée par le caractère contraint du suivi.
Que se passe-t-il en cas de non-respect ?
Le non-respect d’une mesure de soins pénalement ordonnés expose à des conséquences qui varient selon le cadre.
- Dans le cas d’un sursis probatoire, le non-respect de l’obligation de soins peut entraîner une révocation totale ou partielle du sursis, pouvant conduire à un emprisonnement.
- Dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire assorti d’une injonction de soins, la juridiction de jugement fixe dès le prononcé de la peine la durée maximale d’emprisonnement encourue en cas de manquement.
Le refus des soins ou leur interruption peut ainsi conduire à la mise à exécution de la peine, à la révocation d’un aménagement de peine, voire à une réincarcération. Ces conséquences potentiellement lourdes expliquent pourquoi le cadre du soin contraint diffère profondément du soin volontaire classique, tant dans l’expérience du patient que dans la vigilance clinique attendue du professionnel.
Une posture clinique spécifique
Au-delà du cadre légal, le suivi psycho-judiciaire pose une question clinique de fond : comment construire une alliance thérapeutique avec une personne dont la présence en séance résulte, au moins initialement, d’une contrainte extérieure plutôt que d’une demande de soin ?
La littérature spécialisée, notamment les travaux de psychologie légale de Jean-Luc Viaux souligne régulièrement la tension entre logique judiciaire, orientée vers la prévention de la récidive et le contrôle, et logique de soin, orientée vers le travail psychique et l’évolution du sujet. Ces deux logiques ne sont pas nécessairement incompatibles : nombre de professionnels observent qu’un accompagnement engagé, même débuté sous contrainte, peut évoluer vers une véritable démarche personnelle. Cela suppose cependant que le thérapeute maîtrise précisément le cadre dans lequel il intervient, ses limites, et ce qu’il doit — ou ne doit pas — transmettre aux autorités judiciaires.
Le suivi psycho-judiciaire reste donc un exercice d’équilibriste : respecter la contrainte légale sans la laisser envahir l’espace thérapeutique, informer le patient de ses droits et des limites du secret professionnel, et maintenir, malgré tout, les conditions d’un travail clinique authentique.
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